Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 10 mars 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007752539
- Date
- 10 mars 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) -Sablonnière - Parcelle plantée d'arbres.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 17 mars 1983 relative au remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune de Bouchoux ; 2- annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hubert, Auditeur, - les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires ... 3° Les gisements de lignite, sablonnières, glaisières ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée B 118 appartenant à M. X... et incluse dans les opérations de remembrement de la commune de Bouchoux repose sur une sablonnière ; que, dès lors, même si l'exploitation de cette sablonnière a été arrêtée en 1945 et même si la parcelle dont il s'agit a été plantée d'arbres par les soins du requérant, ladite parcelle devait, en application des dispositions précitées, être réattribuée à ce dernier ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 mars 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura ; Article 1er : Le jugement du 7 mai 1985 du tribunal administratif Besançon et la décision du 17 mars 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, en tant qu'elle statue sur les biens de M. X..., sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 10 mars 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007752539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel