Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 19 avril 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007752600
- Date
- 19 avril 1989
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source officielle68-001-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Portée - Adaptation mineure - Notion - Appréciation par rapport à ce qui est légalement autorisé et non par rapport à la situation existante. | 68-03-03-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - DEROGATIONS -Adaptation mineure - Notion - Appréciation par rapport à ce qui est légalement autorisé et non par rapport à la situation existante.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 août 1981 valant permis de construire au bénéfice de Mme X... ; 2°) rejette la demande de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., épouse Y..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté en date du 28 août 1981 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société de l'Ermitage à porter à 20,32 mètres la hauteur d'un bâtiment de 8,27 mètres, alors que l'application du code de l'urbanisme ne permettait qu'une hauteur de 4,28 mètres n'a pas le caractère d'une dérogation mineure ; que dès lors le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 août 1981 accordant le permis de construire au bénéfice de Mme X... ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 19 avril 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007752600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel