Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 24 avril 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007752604
- Date
- 24 avril 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle16-04-02-01-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CHEMINS RURAUX -Aliénation d'un chemin communal. | 24-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC -Aliénation d'un chemin communal.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1985 et 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant à Bignas, à Laroque Timbaut (47340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Laroque Timbaut soit condamnée à leur verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice que leur a causé une délibération du conseil municipal du 25 septembre 1980 décidant l'aliénation d'une partie du chemin rural dit de Bignas ; 2°) condamne la commune de Laroque Timbaut à leur verser la somme de 60 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. et Mme Y..., - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si les époux Y... demandent que la commune de Laroque Timbaut soit condamnée à leur verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice que leur aurait causé l'échange opéré par la commune dans des conditions selon eux illégales d'une parcelle de 1 060 m2 faisant partie du chemin rural dit "de Bignas" avec une parcelle appartenant aux époux X..., ils n'apportent aucun élément de nature à établir en quoi aurait consisté ledit préjudice et l'importance qu'il aurait revêtu ; que, dans ces condtions, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'opération en cause a été effectuée, comme ils le soutiennent, en méconnaissance de l'article 69 du code rural, leur demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que le jugement attaqué l'a rejetée ; Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune de Laroque Timbaut et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 24 avril 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007752604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel