Conseil d'État · 4 SS — 14 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007752894
- Date
- 14 juin 1989
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source officielle17-04-02 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE -Décisions administratives relatives aux licenciements pour motif économique - Délai de trois mois imparti au tribunal administratif pour statuer sur renvoi de la juridiction prud'homale (article L511-1 du code du travail) - Champ d'application. | 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE -Appréciation de la légalité d'une décision administrative relative au licenciement pour motif économique de dix-huit salariés - Déssaisissement du tribunal administratif à l'issue du délai de trois mois (article L511-1 du code du travail) - Absence - Renvoi des conclusions transmises à tort au Conseil d'Etat. | 66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL -Déssaisissement du tribunal administratif à l'issue du délai de trois mois (article L511-1 du code du travail) - Absence - Licenciement portant sur 18 salariés - Renvoi des conclusions transmises à tort au Conseil d'Etat.
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Texte intégral
Vu le jugement du 7 janvier 1986, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 9 janvier 1986 par lequel le conseil de prud'hommes de Limoges renvoie à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision administrative autorisant le Groupe d'aide au travail, au reclassement, à l'éducation et à la migration (GATREM) à licencier pour motif économique Mlle X... ; Vu l'ordonnance du 10 avril 1986, enregistré le 14 avril 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ; Vu la décision du 24 décembre 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.511-1 ajouté au code du travail par la loi du 18 janvier 1979 : "les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat qui statue selon la procédure d'urgence" ; Considérant que, par un jugement en date du 7 janvier 1986, le conseil des prud'hommes de Limoges a sursis à statuer sur l'instance pendante entre Mlle X... et le groupe d'aide au travail, au reclassement, à l'éducation et à la migration (GATREM) et a saisi le tribunal administratif de Limoges de la question de savoir si l'autorisation de licencier, pour cause économique conjoncturelle, dix-huit salariés dont Mlle X..., accordée au groupe susnommé par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne, était légale ; que le tribunal administratif n'ayant pas statué dans le délai de trois mois, son président a transmis l'affaire au Conseil d'Etat, en application des prescriptions de l'article L.511-1 précité ; Considérant qu'il résulte cependant de la combinaison des dispositions de cet article et de celles des articles L.321-9 et L.321-3 du même code, que la procédure de renvoi obligatoire au Conseil d'Etat à l'issue du délai de trois mois, instituée par les dispositions précitées de l'article L.511-1, ne s'applique que lorsque l'autorisation administrative, dont l légalité est en cause, concerne une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou porte sur le licenciement de moins de dix personnes pour une période de trente jours ; que, dès lors, le tribunal administratif de Limoges étant saisi d'une question préjudicielle relative à la légalité d'une autorisation de licencier dix-huit salariés, son président ne pouvait, après l'écoulement d'un délai de trois mois, transmettre directement le dossier au Conseil d'Etat ; que le tribunal administratif demeurait compétent pour statuer sur ladite question ; que, par suite, il y a lieu de lui renvoyer l'affaire ; Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 10 avril 1986 est annulée. Article 2 : Le jugement de la question préjudicielle, posée le 7janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Limoges, est renvoyé autribunal administratif de Limoges. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au groupe d'aide au travail, au reclassement, à l'éducation et à la migration (GATREM), au greffe du conseil de prud'hommes de Limoges, au président du tribunal administratif de Limoges et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007752894
Données disponibles
- Texte intégral