Conseil d'État6 / 2 SSRAutorisation
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 21 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007752967
- Date
- 21 juillet 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DES TRANSPORTS LAFONT, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 février 1985 de l'inspecteur du travail -transports de Saint-Etienne- l'autorisant à licencier M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la paire de chaussures trouvée dans le placard de service de M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SOCIETE DES TRANSPORTS LAFONT, provenant d'un colis confié à la société, ait été dérobée par ce salarié ; qu'il n'est pas établi que son placard était, comme l'affirme la société requérante, cadenassé et donc inaccessible aux autres salariés de la société ; qu'ainsi les faits n'étant pas établis, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 février 1985 par laquelle l'inspecteur du travail (transports) de Saint-Etienne l'a autorisé à licencier M. X... ; Article 1er : La requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS LAFONT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRANSPORTS LAFONT, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 21 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007752967
Données disponibles
- Texte intégral