Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 6 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007753124
- Date
- 6 décembre 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-08-06 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 14 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes a modifié les résultats proclamés par le bureau de vote de la commune de Saint-Quay-Perros à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans ladite commune le 19 mars 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 89 753 du 14 juin 1989 a fait entièrement droit aux conclusions présentées devant lui par M. X... ; que, dès lors, celui-ci, qui avait bien formé devant le tribunal administratif une protestation, terme juridiquement consacré aux réclamations introduites par les citoyens devant les juridictions administratives contre des opérations électorales, n'est pas recevable à contester les motifs et les mentions dudit jugement ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... tendant à la rectification des comptes rendus du jugement attaqué, parus dans la presse locale, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement soumises au juge de l'élection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Saint-Quay-Perros et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 6 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007753124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel