Conseil d'État · 2 SS — 5 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007753253
- Date
- 5 février 1990
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Solution
source officielle16-02-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - QUESTIONS COMMUNES - INCOMPATIBILITES AVEC DES FONCTIONS DE MAIRE OU D'ADJOINT | 28-04-03-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE MAIRE OU D'ADJOINT | 28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS | 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1989 et 21 août 1989, présentés pour Mme Marie-José X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de premier adjoint au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 mars 1989 ; 2°) rejette la protestation de MM. Jean-Pierre K..., Claude A..., Bernard L..., Jean-Maurice E..., Philippe H... contre ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes et notamment ses articles L.122-7, L.122-8 et R.122-5 ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la protestation devant le tribunal administratif de Dijon : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.122-7 du code des communes : "l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article R.122-5 du même code : "le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L.122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité, court à partir de 24 heures après l'élection" ; Considérant que pour contester l'élection de Mme X... en qualité de première adjointe au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze, en date du 24 mars 1989, MM. K... et autres ont déposé une protestation à la Préfecture du département de la Côte-d'Or le 30 mars 1989 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées, ladite protestation n'a pas été présentée tardivement et était par suite recevable ; Sur le grief tiré de l'incompatibilité existant entre les fonctions de Mme X... et son mandat de premier adjoint au maire de la commune : Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des commune : "ne peuvent être maire ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débits de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs-percepteurs et les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers ( ...)" ; Considérant que Mme Y... exerce les fonctions de contrôleur divisionnaire du Trésor dans le département de la Côte-d'Or où se situe la commune de Mirebeau-sur-Beze ; qu'ainsi ses fonctions sont incompatibles avec celles de premier adjoint au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze ; que le fait que d'autres agents en service dans les administrations financières du département de la Côte-d'Or détiennent des mandats électifs municipaux est sans influence sur l'incompatibilité de celle de Mme X... avec son poste de premier adjoint au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juin 1989, le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de premier adjoint au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à MM. Jean-Pierre K..., Claude A..., Bernard L..., Jean-Maurice E..., Philippe H..., Roger B..., Mme Paulette F..., MM. Guy G..., Michel J..., Philippe C..., Jean-Bernard I..., Mme Monique D..., M. Jean Z..., au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 5 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007753253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel