Conseil d'État · 10/ 3 SSR — 2 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007753470
- Date
- 2 juin 1989
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Solution
source officielle46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES -Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) - Responsabilité susceptible d'être engagée - Retards excessifs - Absence en l'espèce. | 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS -Absence de faute - Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) - Traitement d'une demande d'indemnisation. | 60-02-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET -Indemnisation des Français dépossédés - Responsabilité de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) susceptible d'être engagée pour des retards excessifs - Absence en l'espèce.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS X..., demeurant Figuéris Sud à Moissac (82200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 14 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la responsabilité de l'ANIFOM soit retenue du fait du retard mis par le directeur général de l'ANIFOM dans la liquidation de l'indemnisation de leurs biens en Algérie, à ce qu'un expert soit désigné afin de déterminer le montant du préjudice subi ; 2- retienne la responsabilité de l'ANIFOM et de la commission paritaire du Tarn-et-Garonne ; 3- désigne un expert chargé de fixer le montant du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les observations de Me Gauzès, avocat des consorts X..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commission paritaire départementale du Tarn et Garonne : Considérant que ces conclusions, qui tendent en réalité à la condamnation de l'Etat en raison du mauvais fonctionnement allégué de la commission chargée de fixer l'ordre de priorité pour l'instruction des dossiers d'indemnisation, n'ont pas fait l'objet d'une décision préalable de l'autorité administrative compétente ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer s'est conformée, pour l'instruction de la demande d'indemnisation des consorts X..., à l'ordre de priorité fixé par la commission paritaire et n'a pas statué sur ladite demande avec un retard abusif ; que sa responsabilité ne saurait, dès lors, être engagée ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 3 SSR
- Date
- 2 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007753470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel