Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 15 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007753501
- Date
- 15 novembre 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de report supplémentaire d'incorporation ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code du service national ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 bis du code du service national : "Un report supplémentaire d'incorporation d'une année scolaire ou universitaire est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient : - soit être en mesure d'achever dans ce délai un cycle d'enseignement ou de formation professionnelle ; - soit s'être présentés à un concours d'admission dans un établissement à nombre de places déterminé, et être inscrits dans un cycle préparatoire à ce concours en vue de s'y présenter une nouvelle fois ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... né le 17 décembre 1965, s'est inscrit en 1987 à l'université de Tours en première année de diplôme d'études universitaires générales de droit ; qu'il ne peut achever son cycle d'enseignement dans un délai d'un an ; que, dès lors, le ministre de la défense ne pouvait que rejeter sa demande de report d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, par jugement en date du 23 mars 1988, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ladite demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007753501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel