Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 30 novembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007753843
- Date
- 30 novembre 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Usager de la voie publique - Imprudence dans l'utilisation d'un accotement.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roland X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 mai 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Châlette-sur-Loing soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 14 octobre 1975 à la suite du heurt par sa voiture d'un lampadaire non éclairé ; 2°) accueille ses conclusions de première instance soit la somme de 10 859,67 F avec intérêts et intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la route ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les observations de Me Coutard, avocat de M. X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Châlette-sur-Loing, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de témoignage produit par M. X... que le véhicule piloté par le requérant a heurté un lampadaire implanté sur l'accotement de la route nationale 7 dans la traversée de la commune de Châlette-sur-Loing ; que l'éclairage public ne fonctionnait pas et l'accotement non goudronné n'était pas séparé de la chaussée par une bordure de trottoir analogue à celle qui existait de l'autre côté de la chaussée ; que si la commune n'apporte pas ainsi la preuve que l'ouvrage public était normalement entretenu, il ressort cependant des pièces du dossier que l'accident a été en l'espèce entièrement imputable à la victime qui s'est déportée sans aucune raison sur la droite de la chaussée ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande d'indemnité ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Châlette-sur-Loing et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 30 novembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007753843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel