Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 23 novembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007753962
- Date
- 23 novembre 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle48-02-03-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES -Militaires considérés comme titulaires d'un brevet suoérieur - Conditions (article 1 1° de l'arrêté du 24 juin 1980) - Nomination dans un grade d'officier
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 26 mars 1982 lui refusant la révision de la pension militaire proportionnelle de son mari décédé, 2°) annule cette décision, 3°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 : "les militaires admis à la retraite avant le 31 décembre 1962 sont considérés, pour la détermination de l'échelle de solde applicable, comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulière lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes : ... 1°) les officiers provenant des sous-officiers qui, avant leur nomination au grade d'officier n'étaient pas titulaires d'un tel titre" ; Considérant qu'il est constant que M. Henri X..., ancien adjudant-chef de carrière, s'il a exercé effectivement à plusieurs reprises des fonctions d'officier n'a jamais été nommé dans un grade d'officier et ne pouvait dès lors bénéficier des dispositions précitées de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 ; que sa veuve ne peut utilement invoquer la lettre en date du 4 mai 1981 par laquelle le ministre délégué chargé du budget aurait étendu le bénéfice des dispositions ci-dessus rappelées de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 aux sous-officiers ayant assumé en activité les responsabilités d'officier à la suite de leur nomination à titre temporaire dans un grade d'officier ; que par suite Mme veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de son mari tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant la révision de la pension militaire proportionnelle ; Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 23 novembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007753962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel