Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007754036
- Date
- 27 janvier 1989
administratif
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Solution
source officielle26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX | 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF
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Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. A. X... ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les lettres en date des 2 et 22 mars 1983 par lesquelles la commission d'accès aux documents administratifs a, d'une part, constaté que sa demande de communication d'une copie d'un mémoire du Garde des sceaux, ministre de la justice, était devenue sans objet et, d'autre part, indiqué les références de la demande sur laquelle l'avis de la commission a été émis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la lettre en date du 2 mars 1983 par laquelle la commission d'accès aux documents administratifs a fait savoir à M. X... que la demande que celui-ci lui avait adressée à la suite du refus de communication d'une copie du mémoire du garde des sceaux, ministre de la justice dans une procédure engagée devant le tribunal administratif de Paris était devenue sans objet du fait de la communication, par le garde des sceaux, du document demandé, ne constitue pas une décision faisant grief et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la lettre de la même commission en date du 22 mars 1983 par laquelle cette dernière se borne à donner la référence de sa précédente lettre du 2 mars 1983 et à préciser que l'avis émis répond à une demande de l'intéressé en date du 22 décembre 1982 ne fait pas davantage grief ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner cette association et M. X... à payer une amende de 5 000 F ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et de M. X... est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... sont condamnés à payer une amende de 5 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, à M. X... et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007754036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel