Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 6 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007754041
- Date
- 6 janvier 1989
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source officielle55-03-06-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - MASSEURS-KINESITHERAPEUTES -Décision de déconventionnement - Motifs - Installation d'une enseigne lumineuse à l'entrée du cabinet et parution d'un encart publicitaire dans un annuaire téléphonique - Légalité. | 62-02-01-04 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX -Masseurs-kinésithérapeutes - Décision de déconventionnement - Motifs - Installation d'une enseigne lumineuse à l'entrée du cabinet et parution d'un encart publicitaire dans un annuaire téléphonique - Légalité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1983 et 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 16, résidence du Parc à Massy (91300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 24 mars 1983 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1980 signée du directeur de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, de celui de la caisse de mutualité sociale et agricole de l'Ile-de-France ainsi que de celui des caisses mutuelles régionales d'assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la Région Parisienne, qui prononçait son déconventionnement ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; vu la loi n° 81-374 du 4 août 1981 portant amnistie ; Vu l'arrêté ministériel du 11 août 1976 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X... et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée du 27 septembre 1980 que, contrairement aux allégations du requérant, la mesure prononçant sa mise hors convention était fondée non seulement sur l'installation par ce dernier d'une enseigne lumineuse à l'entrée de son cabinet, mais aussi sur la parution d'un encart publicitaire dans un annuaire téléphonique ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait fait une interprétation erronée des motifs de la décision litigieuse en jugeant qu'elle était fondée sur ces deux griefs, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en retenant à l'encontre de M. X... que l'enseigne lumineuse était toujours en place lorsqu'ils ont pris leur décision de mise hors convention, les auteurs de celle-ci n'ont pas commis d'erreur de fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ses caractéristiques, ladite enseigne constituait un procédé publicitaire ; que la circonstance, à la supposer fondée, que des confrères du requérant aient eu recours au même procédé sans pour autant faire l'objet d'une mesure de mise hors convention est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que les manquements commis par M. X... étaient ainsi de nature à justifier cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a pas pris en considération dans son jugement des faits postérieurs à la date de la décision attaquée, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne : Considérant que M. X... avait saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, d'une demande tendant, non au retrait de la décision susmentionnée du 27 septembre 1980, mais à l'octroi, sur le fondement de faits postérieurs à cette décision, d'une nouvelle mesure de conventionnement ; que, si le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision contenue dans la lettre du 19 novembre 1980 du président de la caisse saisie par M. X..., les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant à l'annulation du jugement sur ce point soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de M. X... ; que, présentées le 28 mai 1984 après l'expiration du délai imparti pour former appel du jugement attaqué, elles ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VANOPBROCKE,à la caisse primaire d'assurance maladie et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 6 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007754041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel