Conseil d'État · 3 SS — 3 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007754179
- Date
- 3 février 1989
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR -Parcelle ne présentant pas le caractère de terrain à bâtir - Parcelles desservies par divers réseaux mais non situées à proximité d'une agglomération.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant à Saint-Erme (02820), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 novembre 1985 du tribunal administratif d' Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Aisne du 28 mai 1982 en ce qu'elle lui refusait la réattribution des parcelles ZL 106 et ZL 91, 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code rural, notamment son article 20 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture : Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975 : "Doivent être réattribués à leur propriétaire ... 4°) les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits, que si les deux parcelles ZL 91 et 106 sont situées dans une zone comprise entre les trois principaux hameaux constitutifs de la commune de Saint-Erme, elles sont séparées de chacun d'eux par des parcelles non construites ; que, si ces parcelles sont relativement proches des zones d'agglomération, il ressort des mêmes pièces que cette proximité n'est pas immédiate ; qu'ainsi, bien qu'elles soient situées le long du CD n° 901 et desservies par divers réseaux, lesdites parcelles ne présentent pas le caractère de terrain à bâtir au sens de l'article 20 précité du code rural ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne refusant de lui restituer les parcelles ZL 91 et ZL 106 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet, commissaire de la République du département de l'Aisne et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 3 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007754179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel