Conseil d'État10/ 4 SSR
Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 22 mars 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007754272
- Date
- 22 mars 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-01-01-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION -Réclamation relative à la notation - Notations non fondées sur des faits matériellement inexacts - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 72 531, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 septembre 1985, 21 janvier 1986 et 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... à Tan, Coudun à Thourotte (60150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande, en date du 21 mars 1985, tendant à obtenir une reconstitution du niveau relatif global de sa notation, Vu, 2°) sous le n° 72 947, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1985 et 5 février 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... à Tan, Coudun à Thourotte (60150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 septembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation du 21 mars 1985 tendant à la reconstitution du niveau relatif global de sa notation, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 28 juillet 1975, modifié, portant réglement de discipline générale dans les Armées ; Vu la loi du 13 juillet 1972, modifiée par la loi du 30 octobre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 72 531 et n° 72 947 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notations dont M. X... a été l'objet au cours de sa carrière, notamment pour les années 1962-1963, aient été fondées sur des faits matériellement inexacts ou reposent sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de la violation de la décret du 28 juillet 1975 et du principe d'égalité devant la loi ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande de "reconstitution du niveau relatif global de sa notation" sont entachées d'illégalité ; Article 1er : les requêtes de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Date
- 22 mars 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007754272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel