Conseil d'État3 SSRadiation
Conseil d'État · 3 SS — 24 avril 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007754393
- Date
- 24 avril 1989
administratif
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Solution
source officielle36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES -Police nationale (art. 15 du décret du 24 janvier 1968) - Conditions - Mise en demeure - Intéressé non mis en demeure régulièrement - Conséquences.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1984 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste, 2°- annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 24 janvier 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 janvier 1968 : "Le ministre de l'intérieur peut, sans consultation du conseil de discipline, rayer des cadres le fonctionnaire de la police nationale qui a cessé sans autorisation d'exercer ses fonctions et n'a pas repris son poste dans le délai fixé par la mise en demeure à lui notifiée à son dernier domicile connu" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si M. X... a été mis en demeure, le 9 janvier 1984, de rejoindre son poste à l'issue du congé qui lui avait été accordé, il a fait connaître à son administration, dès le 10 janvier 1984, les raisons qu'il estimait avoir de ne pas déférer à cette demande ; qu'en dépit de la gravité des motifs qu'il invoquait, ladite administration n'a ni répondu à cette lettre ni adressé une nouvelle mise en demeure à M. X... ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 mars 1984, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a, sur le fondement des dispositions réglementaires précitées, rayé des cadres et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 octobre 1985 et la décision du ministre de l'intérieur du 23 mars 1984 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 avril 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007754393
Données disponibles
- Texte intégral