Conseil d'État · 1 SS — 14 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007754468
- Date
- 14 juin 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Restructuration - Suppression du poste de l'intéressé. | 66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1986 et 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil de prud'hommes de Bobigny en application de l'article L. 511-1 du code du travail, a déclaré que l'exception d'illégalité relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 11 de Montreuil a autorisé la société anonyme Garage Galliéni à licencier M. X... pour motif économique, n'était pas fondée ; 2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, pour les demandes de licenciements dont le nombre est inférieur à dix dans une même période de trente jours, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient qu'il a été licencié "sans aucune procédure préalable", cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que l'autorité administrative, qui n'était pas tenue de procéder à une enquête dans l'entreprise, ait négligé de vérifier la réalité du motif économique invoqué par la société anonyme Garage Galliéni à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X... pour cause économique ; Considérant, en troisième lieu, que la demande présentée par la société anonyme Garage Galliéni était fondée sur les difficultés économiques résultant pour l'entreprise de la baisse de l'ordre de 30 % entre 1982 et 1984 de la vente de véhicules neufs et de la diminution corrélative de son chiffre d'affaires, et justifiant des mesures de restructuration destinées à réduire les charges salariales, notamment par la suppression du poste de chef des ventes ; que l'autorité administrative ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que le motif économique ainsi invoqué était réel ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait été remplacé après son licenciement dans son emploi de chef des vetes de la société anonyme Garage Galliéni ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil des prud'hommes de Bobigny en application de l'article L. 511-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, a déclaré légale la décision implicite autorisant la société anonyme Garage Galliéni à le licencier pour motif économique ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme Garage Galliéni, au greffier du conseil de prud'hommes de Bobigny et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007754468
Données disponibles
- Texte intégral