Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 13 octobre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007754679
- Date
- 13 octobre 1989
administratif
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source officielle54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES -Arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant Ferme de l'Eglise aux Ecrennes (77820), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1985 du préfet, commissaire de la République du département de Seine-et-Marne, prononçant l'ouverture d'enquêtes conjointes sur le territoire de la commune des Ecrennes, préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'une station d'épuration, et parcellaire destinée à déterminer l'emprise des parcelles à acquérir, 2°- annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté en date du 23 octobre 1985 du préfet, commissaire de la République de Seine-et-Marne, a prescrit l'ouverture d'enquêtes conjointes sur le territoire de la commune des Ecrennes, l'une préalable à la déclaration d'utilité publique de la construction d'une station d'épuration, et l'autre parcellaire, destinée à déterminer l'emprise des parcelles à acquérir ; que cette décision constitue une simple mesure préparatoire qui ne fait pas grief au requérant ; qu'elle ne peut dès lors être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la légalité de cet acte ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre la déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, la demande présentée au tribunal administratif de Versailles n'était pas recevable, et que, la solution de l'affaire étant ainsi certaine, le Président dudit tribunal a pu légalement décider, en application de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs, qu'il n'y avait pas lieu à instruction ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 13 octobre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007754679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel