Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 13 octobre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007754706
- Date
- 13 octobre 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR -Visas délivrés par les contrôleurs financiers des ministères - Formalités administratives d'ordre intérieur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation rejetant sa demande dirigée contre les visas financiers délivrés par ledit ministre à la direction de l'éducation surveillée du ministère de la justice, après la réunion des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée, intervenue les 24, 25 et 29 avril 1986, et relatifs aux postes de délégués permanents à la liberté surveillée devenus vacants, ensemble lesdits visas financiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, et notamment ses articles 10 et 13 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les visas délivrés par les contrôleurs financiers des ministères constituent des formalités administratives d'ordre intérieur ; que la décision du ministre chargé des finances rejetant le recours gracieux tendant à l'annulation desdits visas présente le même caractère que ceux-ci et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête présentée devant le Conseil d'Etat par L'ASSOCIATION "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE" et dirigée contre le rejet implicite, par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation de sa demande tendant à l'annulation de divers visas financiers est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que le Conseil d'Etat est dès lors compétent, par application de l'article 13 du décret du 2 septembre 1988, pour rejeter ladite requête ; Article 1er : La requête de "l'ASSOCIATION DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à "l'ASSOCIATION DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE", au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 13 octobre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007754706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel