Conseil d'État · 5 SS — 11 octobre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007754715
- Date
- 11 octobre 1989
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source officielle54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES -Délibération d'un conseil municipal invitant un préfet à créér une commission communale d'aménagement foncier en vue de procéder au remembrement des terres agricoles.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Peyrefade, Lamaziere-Basse, Neuvic (19160) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 18 avril 1982 et 24 juillet 1983 par lesquelles le conseil municipal de Lamazière-Basse a demandé le remembrement des exploitations agricoles de la commune, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal invite le préfet à créer, par application de l'article 1 bis du code rural, une commission communale d'aménagement foncier en vue de procéder aux opérations de remembrement des terres agricoles de la commune, est un acte préparatoire à la décision préfectorale, qui n'est susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où cette action est fondée sur des vices propres à la délibération ; qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 18 avril 1982 et 24 juillet 1983 par lesquelles le conseil municipal de Lamazière-Basse a demandé qu'il soit procédé au remembrement des exploitations agricoles de cette commune, M. X... n'a invoqué aucun moyen tiré de l'irrégularité de ces délibérations ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Lamazière-Basse et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 11 octobre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007754715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel