Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 16 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007754867
- Date
- 16 février 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES -Contentieux de l'élection - Intitulé inexact de la liste - Conséquences.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1989 et 23 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. D... A..., demeurant ..., demeurant ... et Alain B..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé à Arras, le 12 mars 1989, en vue de la désignation des membres du conseil municipal, 2°) valide ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. D... A... et autres, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si l'intitulé de la "Liste d'Union de la Gauche présentée par le conseil municipal d'Arras", conduite par M. A..., maire sortant, dix adjoints et cinq autres conseillers municipaux sortants, était inexact en ce que cette liste ne pouvait se réclamer que de la majorité des membres du conseil municipal sortant, dont d'autres membres étaient candidats sur des listes adverses, il ne pouvait, toutefois, induire en erreur les électeurs qu'il éclairait aussi bien sur l'orientation politique des candidats figurant sur la liste que sur la continuité qu'elle entendait donner à la gestion de la municipalité sortante ; que, par suite, MM. A..., E... et B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, faisant droit au grief articulé par les auteurs de la protestation dont il était saisi, a prononcé l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 à Arras pour la désignation des membres du conseil municipal ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 juin 1989 est annulé. Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé à Arras, le 12 mars 1989, en vue de la désignation des membres du conseil municipal, sont validées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., E..., B..., à M. X..., à Mme X..., à MM. Y..., C..., à Mme Z..., à Mlle Z... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 16 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007754867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel