Conseil d'État · 2 SS — 2 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007755044
- Date
- 2 décembre 1988
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source officielle37-05-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) -Inapplicabilité des dispositions de la loi du 16 juillet 1980 aux personnes de droit privé, même chargées d'une mission de service public - Impossibilité pour le juge de pronocer une astreinte à l'égard de ces personnes sur un autre fondement. | 54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE -Inapplicabilité des dispositions de la loi du 16 juillet 1980 aux personnes de droit privé, même chargées d'une mission de service public - Impossibilité pour le juge de pronocer une astreinte à l'égard de ces personnes sur un autre fondement. | 63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES -Astreinte - Inapplicabilité des dispositions de la loi du 16 juillet 1980 aux personnes de droit privé, même chargées d'une mission de service public.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la Fédération française de karaté à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 31 184 du 4 novembre 1983 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du 26 septembre 1980 du comité directeur de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires le suspendant pour 5 ans de sa qualité de membre de cette fédération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant que la requête présentée par M. NOULARD tend à ce que soit prononcée une astreinte à l'encontre de la fédération française de karaté ; que ladite fédération est une personne morale de droit privé ; que ni les dispositions susrappelées de la loi du 16 juillet 1980 invoquées par le requérant, ni aucun texte législatif ou réglementaire ne confèrent au juge administratif le pouvoir de prononcer une astreinte à l'encontre d'une personne morale de droit privé, même chargée d'une mission de service public ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner son bien-fondé, la demande présentée par M. NOULARD tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision du 4 novembre 1983 ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de M. NOULARD est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NOULARD, à la fédération française de karaté et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 2 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007755044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel