Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007755102
- Date
- 6 décembre 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Damien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 22 juin 1987 de la commission régionale de Metz, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national, 2°- rejette la demande du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la somme mensuelle que M. X... versait à sa famille et qui provenait d'une bourse d'études n'excédait pas les frais de son entretien personnel ; qu'il ne pouvait dès lors être regardé comme ayant la charge effective d'une ou plusieurs personnes de sa famille ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale de Metz en date du 22 juin 1987 lui reconnaissant la qualité de soutien de famille et le dispensant des obligations du service national actif ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007755102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel