Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 29 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007755232
- Date
- 29 décembre 1989
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source officielle28-04-02-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE | 28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE | 28-04-02-02-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX | 46-01-03-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER -Elections - Loi du 18 juillet 1977.
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 107 515, la requête, enregistrée le 1er juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léonard A..., demeurant à Hienghène (Nouvelle-Calédonie) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Hienghène lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989, et a proclamé élu M. Léone Z..., - rejette la protestation de M. Joachim Y..., contre son élection ; Vu 2°) sous le n° 107 516, la requête enregistrée le 1er juin 1989, présentée par M. Martin X..., demeurant N.M.C.P. B.P. 2215 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 25 avril 1989 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a proclamé élu conseiller municipal de Hienghène M. Léone Z..., - le proclame élu à la place de ce dernier ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de MM. Léonard A... et de Martin X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. Léonard A... : Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ..." ; Considérant qu'alors même que M. Léonard A... aurait effectué postérieurement à son élection des démarches tendant à obtenir son inscription sur les listes électorales de la commune de Hienghène, il n'est pas contesté qu'il n'était pas inscrit sur ces listes le 12 mars 1989, date de son élection en qualité de conseiller municipal ; qu'il n'est pas non plus contesté que M. A... n'était pas inscrit sur les rôles des contributions directes de la commune de Hienghène ni qu'il n'a pas justifié qu'il devait l'être à la date du 1er janvier 1989 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nouméa l'a déclaré inéligible dans la commune de Hienghène et a, en conséquence, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de cette commune ; Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M.Nigaille : Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions ... 6° ... les entrepreneurs de services municipaux" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Léone Z..., entrepreneur de transports, était à la date de l'élection bénéficiaire d'une concession de transport public scolaire pour le compte de la commune de Hienghène ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant la qualité d'entrepreneur de services municipaux et comme étant, à ce titre, inéligible en application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a proclamé M. Z... élu en remplacement de M. A... ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977, l'article L.121-3 du code des communes est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes : "En cas de vacances pour décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation ..." ; qu'il y a, dès lors, lieu de proclamer élu M. Martin X..., candidat suivant de liste dont faisait partie M. Z... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 25 avril 1989 est annulé, en tant qu'il a proclamé élu M. Léone Z.... Article 2 : L'élection de M. Léone Z... en qualité de conseiller municipal de la commune de Hienghène est annulée. Article 3 : M. Martin X... est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Hienghène. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Léonard A... est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., X..., Z... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 29 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007755232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel