Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 9 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007755340
- Date
- 9 mars 1990
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-03-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE EXTERNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1989, présentée par M. Jean X..., demeurant à la maison d'arrêt à Amiens (80000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 28 juillet 1989 accordant son extradiction aux autorités espagnoles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la loi du 10 mai 1927 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 9 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers que c'est au gouvernement qu'il appartient, s'il y a lieu, de faire droit aux demandes d'extradition ; que l'article 21 de la constitution du 4 octobre 1958 confie au Premier ministre la direction de l'action du Gouvernement et que les mesures d'extradition ne figurent pas au nombre des décisions individuelles qu'il appartient au Président de la République de prendre en vertu des articles 5 à 19 de la constitution ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 qui donnent au Président de la République compétence pour signer les décrets d'extradition n'étaient plus en vigueur à la date du décret attaqué accordant aux autorités espagnoles, le 28 juillet 1989, l'extradition de M. X... ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce décret, pris par le Premier ministre, émane d'une autorité incompétente ; Considérant que les conditions de publication dudit décret, qui a d'ailleurs été régulièrement signifié au requérant, sont sans influence sur sa légalité ; qu'il résulte des mentions qui y sont portées qu'il a bien été signé par le Premier ministre et le Garde des sceaux, Ministre de la justice ; Considérant qu'il résulte clairement des pièces du dossier que M. X... n'a pas la nationalité française, comme il le prétend ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au Garde des sceaux, Ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 9 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007755340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel