Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 7 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007755399
- Date
- 7 mars 1990
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Solution
source officielle54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION -Voies de recours - Recours en révision - Ouverture - Existence. | 54-03-04-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS EXERCES EN VERTU DE L'ARTICLE 27 ALINEA 3 DU DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE -Recours en révision - Ouverture - Existence. | 54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION -Champ d'application - Ordonnance en référé du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat (article 27, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963 modifié).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° décide la révision de l'ordonnance du 25 octobre 1989 par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté ses conclusions tendant à ce que soient ordonnées, en référé, des mesures pour mettre fin à une situation intolérable ; 2° invite la caisse régionale d'assurance maladie de Villeneuve d'Ascq à appliquer la réglementation relative aux pensions de vieillesse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et notamment son article 27 modifié successivement par les décrets n° 84-819 du 29 août 1984 et n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance du 25 octobre 1989 prise sur le fondement de l'article 27, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la demande de M. Maurice X... tendant à ce que le nécessaire soit fait pour "mettre fin à une situation intolérable", au motif que l'intéressé ne précisait ni la nature, ni la portée des mesures sollicitées ; que M. X... forme un recours en révision contre ladite ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que le recours en révision de M. X... a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 7 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007755399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel