Conseil d'État · 2 SS — 25 novembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007755453
- Date
- 25 novembre 1988
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source officielle36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Inspecteur agréé de la répression des fraudes - Indemnité de licenciement - Conditions d'attribution (art. 4 du décret du 22 juin 1972) - Indemnité non due aux agents immédiatement reclassés dans un emploi équivalent de l'Etat.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant Lotissement Las Planas, ... à L'Union (31240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'institut national des appellations d'origine (INAO) refusant de lui allouer une indemnité de licenciement ; 2°) annule ladite décision et condamne ledit institut à lui verser l'indemnité de licenciement prévue par son contrat avec intérêts de droit et intérêts des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1er août 1905 ; Vu le décret du 3 février 1955 ; Vu le décret du 22 juin 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Michel X... et de Me Parmentier, avocat de l'institut national des appellations d'origine (INAO), - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents non fonctionnaires des administrations de l'Etat, applicables aux agents contractuels des établissements publics administratifs de l'Etat, l'indemnité de licenciement n'est pas due "aux agents qui sont immédiatement reclassés dans un emploi équivalent de l'Etat" ... ; Considérant que M. Michel X... a été recruté par contrat prenant effet à compter du 1er janvier 1970 par le président de l'institut national des appellations d'origine en vue de concourir, en qualité d'inspecteur agréé de la répression des fraudes, à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 1er août 1905 ; que l'institut national des appellations d'origine n'ayant pas demandé en 1982 le renouvellement de sa commission de service, M. X... s'est trouvé licencié de son emploi d'inspecteur agréé de la répression des fraudes à compter du 1er janvier 1982 ; que cependant il a été reclassé, à compter du même jour, dans un emploi de l'Etat, équivalant à celui qu'il détenait antérieurement ; que dès lors en application de l'article 4 précité du décret du 22 juin 1972 et malgré les dispositions contraires de l'avenant signé le 2 janvier 1967 en addition au contrat de travail initial, qui se sont trouvées privées de base légale du fait de l'intervention de ce décret, M. X... ne saurait prétendre à une indemnité de licenciement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au président de l'institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 25 novembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007755453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel