Conseil d'État10/ 8 SSR
Conseil d'État · 10/ 8 SSR — 16 novembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007755530
- Date
- 16 novembre 1988
administratif
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source officielle69-02-02-01 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES POLITIQUES - DEPORTES POLITIQUES -Attribution du titre - Refus - Conditions non remplies.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 30 juin 1983 lui refusant le titre de déporté politique ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.330 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " ... les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent ... obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadé auparavant ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., alors qu'il était détenu à la Maison centrale de Poissy, a été transféré en Allemagne, en avril 1944, comme travailleur non volontaire ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... a été transféré par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329 du code susmentionné ; qu'au surplus M. X... ne justifie pas qu'il a été détenu jusqu'à la libération dans un camp ou une prison, ni qu'il s'est auparavant évadé ; que, s'il fait état d'une "carte de rapatrié", établie le 22 mai 1945 d'après ses propres déclarations et mentionnant son appartenance à la catégorie "D.P." (déportés politiques), ce document n'est pas de nature à établir qu'il remplit les conditions auxquelles le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre a ultérieurement subordonné l'attribution du titre de déporté politique ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 30 juin 1983 lui refusant l'attribution de ce titre ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 8 SSR
- Date
- 16 novembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007755530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel