Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 23 novembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007755561
- Date
- 23 novembre 1988
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Question juridique
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source officielle14-02-01-05-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - PROCEDURE -Obligation de vérifier la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme en vigueur - Absence
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES ARTISANS, COMMER CANTS, INDUSTRIELS ET PRESTATAIRES DE SERVICE DU CANTON DE SAINT ANDRE DE CUBZAC, et des communes s'y rattachant, dont le siège est, ... à Saint André de Cubzac (33240), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 août 1984 par laquelle le ministre du commerce et de l'industrie a autorisé la société civile immobilière Saint-André Aquitaine à implanter un centre commercial de 9 900 m2 de surface de vente à Saint André de Cubzac, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1193 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'article 3 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat précise que les implantations d'entreprises commerciales doivent s'adapter aux exigences de l'aménagement du territoire, cette disposition n'oblige pas la commission départementale d'urbanisme commercial et, en cas de recours, le ministre du commerce et de l'artisanat à vérifier si les projets qui lui sont soumis sont conformes à la réglementation d'urbanisme en vigueur sur le territoire où est prévue l'implantation du projet ; qu'un tel examen relève exclusivement de l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Garonne où devait être implanté le centre commercial litigieux, ne permettrait pas l'installation de commerces de détail n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision du ministre du commerce et de l'industrie en date du 16 août 1984, qui a autorisé la société civile immobilière Saint-André Aquitaine à ouvrir un centre commercial de 9900 m2 à Saint André de Cubzac ; que l'ASSOCIATION DES ARTISANS, COMMER CANTS, INDUSTRIELS ET PRESTATAIRES DE SERVICE DU CANTON DE SAINT ANDRE DE CUBZAC et des communes s'y rattachant n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES ARTISANS, COMMER CANTS, INDUSTRIELS ET PRESTATAIRES DE SERVICE DU CANTON DE SAINT ANDRE DE CUBZAC et des communes s'yrattachant est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ARTISANS COMMERCANTS INDUSTRIELS DU CANTON DE ST ANDRE DE CUBZAC et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 23 novembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007755561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel