Conseil d'État3 SSRadiation
Conseil d'État · 3 SS — 25 novembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007755645
- Date
- 25 novembre 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS -Abandon de poste - Absence de mise en demeure - Illégalité de la radiation des cadres
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE D'EVRY, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 4 avril 1985 par laquelle le maire de la VILLE D'EVRY a prononcé le licenciement de Mlle Françoise X..., agent de bureau stagiaire, pour abandon de poste ; 2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de Mlle Françoise X..., - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par la décision attaquée, en date du 4 avril 1985, le maire de la VILLE D'EVRY a radié Mlle X... des cadres du personnel communal au motif que l'intéressée, qui, malgré les lettres que le maire lui avait adressées les 2 janvier, 25 février et 28 mars 1985, n'avait pas rejoint le poste qui lui avait été assigné, se trouvait en situation d'abandon de poste ; Considérant que la maire était tenu, avant de prendre une telle décision, de mettre l'intéressée en demeure de rejoindre son poste et de l'informer de la mesure à laquelle elle s'exposait si elle n'obtempérait pas ; que les correspondances ci-dessus mentionnées, eu égard à leurs termes, n'avaient pas le caractère d'une telle mise en demeure ; que, par suite, la VILLE D'EVRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision qui lui était déférée ; Article 1er : La requête de la VILLE D'EVRY est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à la VILLE D'EVRY,à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 novembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007755645
Données disponibles
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