Conseil d'État · 10/ 3 SSR — 1 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007755755
- Date
- 1 février 1989
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source officielle01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Avertissement adressé à une entreprise de presse par la Commission pour la transparence et le pluralisme dans la presse. | 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT -Mesures tendant à la saisine des tribunaux et à l'instruction des affaires - Compétence de la juridiction judiciaire - Saisine des tribunaux et engagements des poursuites - Transmission d'un avis par la Commission pour la transparence et le pluralisme de la presse aux fins de poursuites éventuelles d'une entreprise de presse. | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Mises en garde, mises en demeure ne faisant pas grief - Avertissement adressé à une entreprise de presse par la Commission pour la transparence et le pluralisme de la presse.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société FRANCE-ANTILLES ET CIE, société en commandite dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, d'un avertissement, en date du 26 décembre 1985, par lequel la commission pour la transparence et le pluralisme dans la presse a informé ladite société que son projet d'acquisition de la société à responsabilité limitée "L'Union" était de nature à porter atteinte au pluralisme, d'autre part d'une délibération en date du 9 janvier 1986 par laquelle ladite commission, constatant une violation des dispositions de la loi du 23 octobre 1984, a informé le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-397 du 23 octobre 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société FRANCE-ANTILLES ET CIE, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la commission pour la transparence et le pluralisme dans la presse, en date du 9 janvier 1986 : Considérant que, par la délibération attaquée, la commission pour la transparence et le pluralisme dans la presse a décidé de transmettre au procureur de la République, aux fins de poursuites éventuelles, l'avis qu'elle avait adressé, le 26 décembre 1985, à la société FRANCE-ANTILLES ET CIE en raison de l'infraction aux dispositions de la loi du 23 octobre 1984 qui aurait été commise, selon elle, du fait de la passation d'une convention entre ladite société et le syndic et l'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée "L'Union" ; que cette décision n'est pas détachable de la procédure susceptible d'être engagée, au vu de l'avis ainsi transmis, par l'autorité judiciaire ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la délibération de la commission, en date du 9 janvier 1986, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Sur les conclusions dirigées contre l'acte, en date du 26 décembre 1985, par lequel la commission pour la transparence et le pluralisme dans la presse a avisé la société FRANCE-ANTILLES ET CIE d'une infraction à la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 23 octobre 1984 susvisée : "Toute personne qui cède ou acquiert la propriété ou le contrôle d'une entreprise de presse éditant ou exploitant un quotidien d'information politique et générale doit, avant que l'opération soit réalisée, en faire la déclaration à la commission instituée par l'article 16. Dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, la commission, si elle estime que l'opération envisagée est de nature à porter atteinte au pluralisme de la presse au sens des articles 10 à 14 de la présente loi, et après avoir entendu les personnes intéressées, les en avertit" ; Considérant que, si la commission pour la transparence et le pluralisme dans la presse a, par lettre du 26 décembre 1985, averti la société FRANCE-ANTILLES ET CIE, dans les conditions prévues à l'article 15 précité, que l'opération projetée par cette société était de nature à porter atteinte au pluralisme, l'avis ainsi émis, qui ne pouvait légalement s'imposer à l'autorité judiciaire, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cet avertissement ne sont pas recevables ; Article 1er : Les conclusions de la requête de la société FRANCE-ANTILLES ET CIE dirigées contre la délibération de la commission pour la transparence et le pluralisme dans la presse en date du 9 janvier 1986 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société FRANCE-ANTILLES ET CIE et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 3 SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007755755
Données disponibles
- Texte intégral