Conseil d'État6 SSAutorisation
Conseil d'État · 6 SS — 31 mars 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007755929
- Date
- 31 mars 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Réalité du motif économique - Motif réel - Pertes financières - Suppression du poste de l'intéressé.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1986 et 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi préjudiciel du conseil de prud'hommes de Paris a déclaré légale la décision du 14 octobre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 18 de Paris a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme Charles Escoffier, qui rencontrait de graves difficultés économiques ayant entraîné une perte s'élevant, au bilan de fin juin 1983, à 1 621 572 F, a obtenu, le 14 octobre 1983, l'autorisation de licencier pour motif économique 11 salariés dont M. X... ; que si ce dernier conteste la réalité des déficits de la société, ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que la circonstance que M. X... a été remplacé par un autre salarié de l'entreprise n'ôte pas au licenciement son motif économique, dès lors qu'aucune embauche n'est intervenue ; que ne peut être regardé comme une embauche privant de toute réalité la suppression d'emploi sollicitée le recrutement, quelques jours avant le licenciement de M. X..., d'un manoeuvre intérimaire ; que l'entreprise n'était pas tenue de proposer à l'intéressé, qui occupait un emploi de chef d'équipe, de prendre un emploi de vendeur alors disponible ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... ait été en rapport avec l'activité de délégué syndical qu'il aurait exercée auparavant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée contre la décision du 14 octobre 1983 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Charles Escoffier, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 31 mars 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007755929
Données disponibles
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