Conseil d'État2 SSAutorisation
Conseil d'État · 2 SS — 9 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007756107
- Date
- 9 juin 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE -Refus d'autorisation - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Hocine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 février 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande de libération des liens d'allégeance ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "Perd la nationalité française, le français même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de français. Cette autorisation est accordée par décret" ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur ce que l'intéressé n'envisageait pas de quitter définitivement la France ; que si M. X... fait état de diverses démarches qu'il aurait accomplies en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... Hocine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 février 1985 lui refusant l'autorisation de perdre la nationalité française ; Article 1er : La requête de M. X... Hocine est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Hocine et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 9 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007756107
Données disponibles
- Texte intégral