Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007756349
- Date
- 6 décembre 1989
administratif
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source officielle36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION -Corps des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 juillet 1985 nommant Mme Madeleine X... inspecteur général de la jeunesse et des sports, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu le décret n° 76-1193 du 10 décembre 1976 modifié par le décret n° 85-239 du 15 février 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en Conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants" ; Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant des dispositions insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s'opposait légalement à ce qu'il fût décidé, par le décret n° 85-239 du 15 février 1985 en ce qui concerne le corps des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports, que la première vacance à intervenir dans ce corps serait celle à l'occasion de laquelle le Président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 4 du décret du 10 décembre 1976 ; que, dès lors, l'exception tirée de l'illégalité alléguée du décret du 15 février 1985 ne saurait être accueillie ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu d'une part des attributions confiées aux membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports et des conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions, d'autre part des qualifications et de l'expérience de Mme Madeleine X..., notamment dans le domaine de l'éducation physique et sportive, la nomination de l'intéressée en qualité d'inspecteur général de la jeunesse et des sports soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à demander l'annulation du déret du 3 juillet 1985 nommant Mme Madeleine X... inspecteur général de la jeunesse et des sports ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme Madeleine X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007756349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel