Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 13 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007756396
- Date
- 13 décembre 1989
administratif
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source officielle48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -Application des dispositions du décret du 9 septembre 1965 (article 31 I) - Rente viagère d'invalidité - Décès imputable au service- Accident de trajet
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de Mme X..., la décision implicite de rejet par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de son recours gracieux présenté le 27 juin 1985 et tendant à l'allocation d'une rente accident du travail à la suite du décès accidentel de son mari, survenu le 4 novembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 ; Vu la loi du 8 décembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 modifié, relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités ou de maladies contractées ...en service ...peut être mis à la retraite par anticipation ...et a droit à la pension rémunérant les services ..." ; qu'aux termes de l'article 31 - I du même décret "les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent" ; qu'enfin, aux termes de l'article 35 du décret du 9 septembre 1965 modifié, relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "I - Les veuves des agents tributaires de la caisse nationale de retraite ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ; II - Cette pension est augmentée, le cas échéant, pour les veuves des agents qui n'auraient pas été rémunérés à l'heure ou à la journée, de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident dont M. X..., chef de cuisine à l'hôpital Moeuschlerg de Mulhouse, a été victime le 4 novembre 1981, et qui lui a coûté la vie, est survenu alors qu'il revenait chez lui, près son travail, par un trajet qui empruntait l'itinéraire routier normal ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, l'accident, même s'il est imputable à la faute de la victime, a le caractère d'un accident de service au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 ; qu'il suit de là que c'est illégalement, alors même que la caisse n'était pas liée par l'avis favorable de la commission de réforme, que le bénéfice des dispositions de l'article 35-II du décret du 30 septembre 1965 a été refusé à Mme X... ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle le directeur général de cet établissement a rejeté le recours gracieux dont l'avait saisi Mme X... ; Article 1er : La requête du directeur général de la CAISSEDES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., audirecteur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 13 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007756396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel