Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 20 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007756414
- Date
- 20 décembre 1989
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source officielle33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - CESSATION DE FONCTIONS -Licenciement - Allocations - Allocation de base de l'assurance chômage - Agents non titulaires - Ouverture des droits - Conditions. | 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Allocations de chômage - Agents non titulaires des établissements publics - Allocation de base de l'assurance chômage - Ouverture des droits - Conditions. | 61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS -Agents non titulaires - Allocation de base de l'assurance chômage - Ouverture des droits - Conditions. | 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Agents publics - Agents des établissements publics administratifs - Ouverture des droits à l'allocation de base - Conditions.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1986 et 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Saint Etienne (42000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne en date du 26 décembre 1984 par laquelle il lui a refusé le versement d'une allocation pour perte d'emploi, 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Vincente X..., et de la SCP Boré, Xavier, avocat du Centre hospitalier régional et universitaire de Saint-Etienne - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe de la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage rendue applicable aux agents non titulaires des établissements publics administratifs par les dispositions combinées des articles L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 : "ont droit à l'allocation de base les salariés dont le contrat de travail est rompu s'ils justifient, dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, des périodes d'affiliation suivantes : a) 91 jours d'affiliation ou 507 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ... ; que l'article 6 de la même annexe dispose : "Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 2, toute journée d'interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler, pouvant être retenue pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, est assimilée à un jour d'affiliation ou à 5,6 heures de travail" ; Considérant que les congés de maternité entrent dans le champ d'application des dispositions susrappelées qui ont pour objet d'assimiler "à un jour d'affiliation ou à 5,6 heures de travail" la période de congé pendant laquelle l'intéressé(e) ne peut du fait de son incapacité physique provisoire ni rechercher, ni, a fortiori, obtenir un emploi ; qu'aucune disposition n'exige l'absence d'interruption entre les périodes de congé et de travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne a rejeté sa demande de versement de l'allocation pour perte d'emploi ; Article ler : Le jugement en date du 1er octobre 1985 du tribunal administratif de Lyon ensemble la décision du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne en date du 26 décembre 1984 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 20 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007756414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel