Conseil d'État10 SSRadiation
Conseil d'État · 10 SS — 2 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007756556
- Date
- 2 décembre 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES -Commis de la police nationale n'ayant pas, malgré mises en demeure, repris l'exercice de ses fonctions après un accident de circulation - Rupture du lien l'unissant au service.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., rue des Ponts à Chize (79170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1985 par lequel le commissaire de la République délégué pour la police à Marseille a prononcé sa radiation du corps des commis de la police nationale, 2°) annule ledit arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 59-10 du 14 février 1959 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., commis de la police nationale, victime le 17 mai 1982 d'un accident de la circulation qui a entraîné une incapacité permanente partielle de 15 % et dont l'état a été déclaré consolidé au 9 février 1984, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 10 février 1984 ; que ce congé de maladie a été ultérieurement prorogé à plusieurs reprises ; qu'au vu des résultats d'une contre-visite effectuée par un médecin assermenté à l'issue du congé de maladie expirant le 8 novembre 1984, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret 59-310 du 14 février 1959, le comité médical interdépartemental, réuni le 17 décembre 1984, a estimé que M. X... était apte à reprendre ses fonctions dès le 18 décembre 1984 ; Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X... avait produit, avant la réunion du comité médical, un certificat médical de prorogation d'arrêt de travail daté du 29 novembre 1984 n'était pas de nature, dans les circonstances susrappelées , à justifier une nouvelle contre-visite et une nouvelle réunion du comité médical ; Considérant, d'autre part, que la production par M. X... d'un certificat médical établi le 10 mai 1985, près de six mois après la réunion du comité médical interdépartemental, n'est pas de nature à justifier que son état de santé l'aurait mis dans l'impossibilité de reprendre l'exercice de ses fonctions le 18 décembre 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'a pas déféré aux mises en demeure de reprendre son service qui lui ont été adressées les 19 et 31 décembre 1984, doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant rompu le lien qui l'unissait au service ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1985 par lequel le préfet délégué pour la police de Marseille l'a radié des cadres de la police nationale à compter du 16 janvier 1985 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007756556
Données disponibles
- Texte intégral