Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 19 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007756648
- Date
- 19 juin 1989
administratif
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Question juridique
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source officielle17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE -Article R.47 du code des tribunaux administratifs - Décision collective - Siège de l'auteur de l'acte.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. A..., X..., Y..., Z..., HENRY, PITHOIS, LOSQUE, CLAVE, LEMEUR, MARC, NOTARD, RICHARD, BLANDEAU, CIBERT, COUPE, BOSSARD, POULAIN et pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 12 septembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la candidature déposée par les exposants au concours interne organisé par le ministère de la défense pour le recrutement d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrications qui s'est déroulé le 3 octobre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-462 du 24 avril 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. A... et autres, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision attaquée du 12 septembre 1985 emporte rejet par le ministre de la défense de la candidature des requérants au concours interne organisé pour le recrutement d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrication ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.47 du code des tribunaux administratifs : "Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitudes, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement de la requête de MM. A..., X..., Y..., Z..., HENRY, PITHOIS, LOSQUE, CLAVE, LE MEUR, MARC, NOTARD, RICHARD, BLANDEAU, CIBERT, COUPE, BOSSARD, POULAIN et de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN, qui est dirigée contre une décision de caractère collectif doit être attribué au tribunal administratif de Paris ; Article 1er : Le jugement de la requête de MM. A..., X..., Y..., Z..., HENRY, PITHOIS, LOSQUE, CLAVE, LE MEUR, MARC, NOTARD, RICHARD, BLANDEAU, CIBERT, COUPE, BOSSARD, POULAIN et de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MM. A..., X..., Y..., Z..., HENRY, PITHOIS, LOSQUE, CLAVE, LE MEUR, MARC, NOTARD, RICHARD, BLANDEAU, CIBERT, COUPE, OSSARD, POULAIN, à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN et au ministre dela défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007756648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel