Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 22 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007756686
- Date
- 22 décembre 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI -Absence de manoeuvre.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Parey-Saint-Césaire, dans le département de Meurthe-et-Moselle ; 2°) annule ces opérations électorales, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire sortant de la commune de Parey-Saint-Césaire (Meurthe et Moselle) a adressé aux électeurs de la commune, le vendredi précédant le scrutin, une lettre circulaire dont l'intitulé mentionnait "commune de Parey-Saint-Césaire" et qui comportait des affirmations dont le contenu n'apportait aucun élément nouveau au débat ; que les dispositions de l'article L.50 du code électoral font obstacle à ce qu'un agent de l'autorité publique ou municipale distribue des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ; que toutefois il résulte de l'instruction que quand bien même la personne qui a procédé à la diffusion de la circulaire incriminée aurait eu la qualité d'agent communal, le comportement du maire n'a pas, eu égard aux circonstances et notamment à l'important écart de voix séparant les candidats élus des candidats des listes adverses, constitué, en dépit du caractère tardif de la distribution litigieuse, une man euvre de nature à fausser les résultats du scrutin ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Parey-Saint-Césaire ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM. Y..., Z..., Martin, Motel, X... Gilbert, Maugin, Antoine, Meistertzheim, Barth, Balzer et Bardon, et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 22 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007756686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel