Conseil d'État · 6 /10 SSR — 28 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007756697
- Date
- 28 juin 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle65-03-04-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - DOMMAGES CAUSES AUX AERONEFS -Présence de volatiles - Présence de volatiles au-dessus de la piste - Défaut d'entretien normal - Absence. | 67-02-01-01,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE -Dommages intervenus sur les voies, routes, chemins et pistes - Aérodromes - Dommage causé aux avions par la présence de volatiles au moment du décollage (sol. impl.) (1). | 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER -Usager d'une voie de circulation - Piste d'aérodrome - Avio empruntant la piste de l'aérodrome pour décoller. | 67-03-02-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - AERODROMES -Pistes et couloirs aériens - Présence de volatiles dans les couloirs aériens - Défaut d'entretien normal - Absence.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE UNI-AIR, dont le siège est B.P. 25 Aéroport de Toulouse-Blagnac 31770 et la COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EUROPE, dont le siège est ..., à Paris 75002 tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 8 novembre 1985 du tribunal administratif de Versailles, par lequel a été rejetée leur requête tendant à la condamnation de l'aéroport de Paris à verser à la SOCIETE UNI-AIR la somme de 75 000 F et à la COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EUROPE la somme de 848 481,26 F en remboursement des frais de réparation d'un réacteur endommagé lors d'un accident survenu le 2 août 1980 sur la piste n° 7 de l'aérodrome du Bourget ; 2°) condamne Aéroports de Paris à leur verser les sommes précitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE UNI-AIR et de la COMPAGNIE D'ASSURANCES l'EUROPE et de Me Delvolvé, avocat des Aéroports de Paris, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 2 août 1980, un avion appartenant à la société Uni-Air est entré en collision, au moment où il s'apprêtait à décoller de l'aérodrome du Bourget, avec des oiseaux qui l'ont endommagé ; que la compagnie aérienne et son assureur demandent à Aéroports de Paris de réparer les conséquences dommageables de cet acccident ; Considérant, d'une part, que la circonstance que des volatiles se soient trouvés présents au-dessus de la piste qu'empruntait l'avion ne révèle pas l'existence d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité d'Aéroports de Paris ; Considérant, d'autre part, que la prévention des accidents pouvant résulter de la présence d'oiseaux au voisinage des pistes incombe aux services de l'Etat et n'entre pas dans les missions d'Aéroports de Paris ; qu'ainsi, les fautes prétendûment commises dans l'exercice de cette mission ne peuvent engager la responsabilité de cet établissement public ; que, dès lors, la SOCIETE UNI-AIR et la COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EUROPE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête de la SOCIETE UNI-AIR et de la COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EUROPE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UNI-AIR, à la COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EUROPE, à Aéroports de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 /10 SSR
- Date
- 28 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007756697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel