Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 23 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007756861
- Date
- 23 mars 1990
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Solution
source officielle01-02-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES, PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT OU PAR DECRET SIMPLE - DECRET EN CONSEIL D'ETAT | 01-03-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE | 62-01-01-01-01-03 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE - CAISSES PRIMAIRES | 66-04-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ATTRIBUTIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ... (75423), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 81-489 du 8 mai 1981 modifiant certaines dispositions du décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 64-706 du 21 août 1964 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant que si, aux termes de l'article L. 432-4-c) du code du travail en vigueur à l'époque des faits, le comité d'entreprise "est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel", ces dispositions, qui s'imposent au chef d'entreprise, ne sauraient subordonner l'exercice du pouvoir réglementaire du Premier ministre à une consultation obligatoire des comités d'entreprise concernés ; que le décret attaqué du 8 mai 1981 modifiant certaines dispositions du décret susvisé du 22 décembre 1967 relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, a dès lors pu légalement intervenir sans que le comité d'entreprise requérant ait été consulté au préalable ; Sur la légalité interne du décret attaqué : Considérant qu'aucun texte ni aucun principe n'interdisaient au Premier ministre de modifier par décret en Conseil d'Etat le décret en Conseil d'Etat du 22 décembre 1967, en supprimant les particularités propres à la région parisienne en ce qui concerne l dénomination de la caisse primaire d'assurance maladie, le nombre des membres de son conseil d'administration et la composition des commissions techniques ; Considérant que si le comité d'entreprise requérant critique le décret attaqué en ce que la division de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne en plusieurs caisses procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des termes dudit décret que si celui-ci a supprimé les particularités propres à la région parisienne, il n'a pas procédé à cette division ni modifié le ressort de la caisse ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Considérant que si un arrêté ministériel du 8 août 1980 qui avait notamment pour objet de supprimer les particularités de l'organisation de la caisse centrale d'assurance maladie de la région parisienne a été annulé par le Conseil d'Etat au motif que la mesure envisagée ne pouvait être prise que par décret en Conseil d'Etat, rien n'interdisait au Premier ministre de procéder à cette réorganisation en prenant un tel décret ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait eu pour objet de faire obstacle à une décision de justice ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 8 mai 1981 ; Article 1er : La requête du COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, au Premier ministre et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 23 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007756861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel