Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 9 novembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007757147
- Date
- 9 novembre 1988
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source officielle46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE -Assemblée territoriale - Compétences - Délibérations relatives à l'organisation de la profession d'avocats antérieures à l'intervention des lois de transfert de compétence.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des délibérations, en date du 14 octobre 1976 et du 10 février 1977, de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1971 ; Vu la loi du 12 juillet 1977 ; Vu la loi du 6 septembre 1984 ; Vu le décret du 22 juillet 1957 ; Vu le décret du 9 juin 1972 ; Vu le décret du 20 février 1974 ; Vu le décret du 28 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 le domaine de compétence du territoire de la Polynésie française comprenait l'organisation de la profession d'avocat ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les délibérations de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, en date du 14 octobre 1976 et du 10 février 1977, relatives à l'organisation de la profession d'avocat dans ce territoire, seraient entachées d'incompétence ; que les lois du 12 juillet 1977 et du 6 septembre 1984, qui ont transféré cette compétence à l'Etat, sont sans influence sur la légalité des délibérations en question, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elles ont été prises ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Premier ministre, à qui, se fondant sur l'intervention de ces deux lois, il a demandé le 18 juillet 1985 l'abrogation des deux délibérations ci-dessus mentionnées, a rejeté cette demande ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au Premier ministre, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 9 novembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007757147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel