Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 18 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007757265
- Date
- 18 janvier 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT -Agent d'une collectivité locale - Arrivée a terme d'un contrat à durée déterminée - absence de droit à indemnité pour perte involontaire d'emploi prévue par l'article L351-16 du code du travail
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant chez Mme X... ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Rochefort de rejet de sa demande d'allocation pour perte d'emploi ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment son article L. 422-5 ; Vu le code du travail, notamment son article L. 351-16 ; Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; Vu le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et applicable à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de M. Y..., les agents des collectivités locales ont droit, "en cas de perte involontaire d'emploi" à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; que la privation d'emploi résultant de l'arrivée à terme d'un contrat à durée déterminée, découlant de l'accord même des parties au contrat, n'a pas le caractère d'une perte involontaire d'emploi et n'entre ainsi pas dans le champ d'application desdites dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été recruté le 1er décembre 1983 par la commune de Rochefort par un contrat à durée déterminée expirant le 29 février 1984 ; qu'ainsi ses fonctions ont pris fin à cette date non par l'effet de la perte involontaire de son emploi, mais par l'arrivée de l'échéance normale de son engagement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à lacommune de Rochefort et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007757265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel