Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 28 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007757336
- Date
- 28 mai 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-03-03-01-02 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE | 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1987 et 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... X..., agriculteur, demeurant à Talmontiers (Oise) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête visant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République de l'Oise, en date du 16 mars 1984, accordant l'autorisation du cumul à Mme Z... pour 6 ha 96 a 10 ca, 2°- annule pour excès de pouvoir cet arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme Z..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... s'était borné à soutenir que la décision préfectorale attaquée du 16 mars 1984 était en contradiction avec une précédente décision du 12 janvier 1984 et méconnaissait les critères fixés par l'article 188-5 du code rural ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à soulever pour la première fois en appel les moyens tirés de la composition irrégulière de la commission départementale des structures agricoles, lors de sa séance du 27 février 1984 et de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, lesquels sont fondés sur une cause juridique différente de celle de ses moyens de première instance ; Considérant que l'arrêté, en date du 12 janvier 1984, par lequel le préfet, commissaire de la République du département de l'Oise, avait refusé à Mme Z... l'autorisation d'adjoindre à son exploitation de 58 ha 75 a 69 ca une superficie de 6 ha 96 a 10 ca, précédemment donnée à bail à M. X..., n'avait pu créer aucun droit au profit de ce dernier ; que, par suite, le commissaire de la République, saisi par Mme Z... d'une nouvelle demande a pu, sans illégalité, revenir sur sa décision initiale et accorder, par son arrêté du 16 mars 1984, l'autorisation sollicitée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Z... n'avait pas la qualité d'exploitant agricole et qu'ainsi, la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il n'est pas davantage établi que le commissaire de la République a mal apprécié la situation respective des exploitants et des exploitations concernées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présete décision sera notifiée à M. X..., àMme Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 28 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007757336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel