Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 21 avril 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007757566
- Date
- 21 avril 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Etudiant ne pouvant justifier de l'obtention d'aucun diplôme universitaire au cours des cinq années précédentes - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1986 et 30 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Frédéric X... Y..., demeurant ... universitaire, bâtiment D, chambre 125 à Lyon (69005), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République délégué pour la police de Lyon, en date du 16 janvier 1985, rejetant sa demande de titre de séjour temporaire ; 2° annule ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. FOTSO Y..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en estimant que M. FOTSO Y..., qui a pris sa première inscription à l'université Jean Moulins au cours de l'année universitaire 1979-1980 et s'est, après avoir changé à plusieurs reprises d'orientation, inscrit pour la seconde fois en première année du diplôme d'études universitaires générales de sciences économiques pour l'année universitaire 1984-1985 sans justifier de l'obtention d'aucun diplôme universitaire au cours des cinq années précédentes, ne pouvait être regardé comme ayant la qualité d'étudiant, le préfet délégué par la police de Lyon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. FOTSO Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... KANDEMet au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 21 avril 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007757566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel