Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007757657
- Date
- 9 juin 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE -Incorporation ayant pour effet l'arrêt d'une exploitation agricole, bien que l'intéressé exerce une autre activité.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1986 de la commission régionale de Caen refusant de le dispenser des obligations du service national actif ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national ; "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de l'intéressé, âgé de 63 ans à la date de la décision attaquée, présente une incapacité de travail consécutive à un accident de la circulation, et que sa mère, âgée de 57 ans, qui dirige l'exploitation familiale d'une superficie de dix hectares et comprenant une vingtaine de têtes de bétail dont douze vaches laitières, souffre d'une arthrose aiguë qui limite ses déplacements, nécessite le port permanent de prothèses et la rend incapable d'assurer seule les tâches nécessaires à l'exploitation ; qu'ainsi, bien qu'il exerce une autre activité, l'aide apportée par M. Hubert X... apparaît nécessaire à la poursuite de cette exploitation dont les ressources seraient insuffisantes pour permettre son remplacement pendant la durée de son service national actif ; que, dès lors, M. Hubert X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Caen en date du 1er juillet 1986 refusant de lui accorder une dispense des obligations du service national actif ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 7 octobre 1986 et la décision de la commission régionale de Caen du 1er juillet 1986 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007757657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel