Conseil d'État · 1 SS — 14 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007757666
- Date
- 14 juin 1989
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source officielle55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation inexacte des besoins de la population - Commissaire de la République ayant surestimé l'importance de la population à desservir par l'officine.
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 83 809, la requête, enregistrée le 16 décembre 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Danièle A..., épouse Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille, statuant sur des demandes présentées par M. Y... Bele et par le Syndicat départemental des pharmaciens du Nord, a annulé un arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Nord-Pas-de-Calais, commissaire de la République du département du Nord en date du 26 septembre 1985 autorisant Mme Z... à créer une officine de pharmacie à Ghyvelde ; 2°) rejette les demandes présentées par M. X... et par le Syndicat départemental des pharmaciens du Nord devant le tribunal administratif ; Vu, 2°), sous le n° 83 940, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 22 décembre 1986 et tendant aux mêmes fins que la requête de Mme Z..., Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de Mme A..., de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat du Syndicat départemental des pharmaciens du Nord, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme Z... et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont dirigés contre un même jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé un arrêté du commissaire de la République du département du Nord en date du 26 septembre 1985 accordant à Mme Z... l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Ghyvelde ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a analysé les conclusions et les moyens présentés par les parties ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme Z... de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, " ... Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants, recensés dans les limites de la commune ... Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la population de la commune de Ghyvelde, qui était de 3 069 habitants selon les résultats du recensement effectué en mars 1982, ait augmenté de façon significative avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est pas davantage établi que la commune de Ghyvelde ait constitué un centre d'approvisionnement en médicaments pour une proportion importante des habitants des communes des Moeres et d'Uxem ou des personnes séjournant, d'ailleurs essentiellement au cours des seuls mois de juillet et août, dans les campings exploités sur le territoire de la localité ; qu'ainsi, en estimant que les besoins de la population exigeaient la création d'une deuxième officine de pharmacie à Ghyvelde, le commissaire de la République du département du Nord a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, qui n'a commis aucune erreur de droit en relevant que le commissaire de la République avait surestimé l'importance de la population à desservir en l'évaluant à plus de 4 000 personnes, a annulé l'arrêté attaqué ; Article 1er : La requête de Mme Z... et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. X..., au Syndicat départemental des pharmaciens du Nord et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 14 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007757666
Données disponibles
- Texte intégral