Conseil d'État2 SSAutorisation
Conseil d'État · 2 SS — 28 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007757786
- Date
- 28 juillet 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS -Autorisation de souscrire une déclaration de réintégration - Article 153 du ocde de la nationalité - Motif de refus - Défaut d'assimilation.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 18 mai 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 avril 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 janvier 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi lui refusant de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité "les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; que pour refuser à M. X... par décision du 29 janvier 1986 l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est fondé sur le défaut d'assimilation du requérant ; qu'un tel motif est au nombre de ceux qui peuvent justifier un éventuel refus de la déclaration de réintégration dans la nationalité française ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... qui s'est marié le 20 septembre 1980 au consulat général du Mali à Paris, où il réside, apporte la preuve de la dissolution du précédent mariage qu'il a contracté le 19 septembre 1970 à Bamako et dont sont issus deux enfants ; qu'en s'appuyant sur la bigamie de M. X... pour refuser sa déclaration de réintégration, le ministre a justifié légalement sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décsion sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 28 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007757786
Données disponibles
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