Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 21 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007757819
- Date
- 21 juillet 1989
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Question juridique
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Solution
source officielle60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - ERREUR DE DIAGNOSTIC | 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christophe X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Céré soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant d'une erreur de diagnostic ; 2°) condamne ce centre hospitalier à lui verser une indemnité de 38 000 F assortie des intérêts capitalisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat du centre hospitalier de Saint-Céré, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que compte-tenu des symptômes présentés par M. X..., il convenait de l'opérer dans un délai maximum de 48 heures ; qu'en s'abstenant de procéder à une vérification chirurgicale qui pouvait, seule, lever les doutes que comportait un diagnostic difficile à établir, le médecin-chef du service du centre hospitalier de Saint-Céré a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Céré ; Considérant qu'eu égard aux troubles dans les conditions d'existence subis par M. X..., il y a lieu de fixer la réparation qui lui est due à ce titre à la somme de 25 000 F ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation formée par le représentant légal de M. X... alors mineur, par le centre hospitalier de Saint-Céré ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 mai 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 novembre 1986 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Céré est condamné à payer à M. X... la somme de 25 000 F. Cette somme portera intérêtsau taux légal à compter du 10 août 1983. Article 3 : Les intérêts échus le 29 mai 1987 seront capitaliséspour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M.PROENCA, au centre hospitalier de Saint-Céré et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 21 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007757819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel