Conseil d'État · 1 SS — 2 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758233
- Date
- 2 décembre 1988
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-02-04-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS NE PARTICIPANT PAS DIRECTEMENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC -Gardien d'immeuble appartenant à une chambre de commerce et d'industrie. | 36-01-01-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE -Gardien d'immeuble appartenant à une chambre de commerce et d'industrie - Absence de participation directe à l'exercice du service public.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1987 au greffe du tribunal administratif de Rouen et le 2 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant Appt. 12 Bâtiment E rue Georges Brassens à Saint-Pierre-Elbeuf (76320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie d'Elbeuf soit condamnée à lui payer la somme de 10 200 F correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir pendant la période du 24 octobre 1980 au 24 mars 1982 et la somme de 1 500 F à titre de dommages-intérêts ; 2° condamne la chambre de commerce et d'industrie d'Elbeuf à lui payer lesdites sommes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la chambre de commerce et d'industrie d'Elbeuf, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie d'Elbeuf soit condamnée à lui payer la somme de 10 200 F, correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir pour la période du 24 octobre 1980 au 24 mars 1982 pendant laquelle il a exercé les fonctions de gardien d'un immeuble que ladite chambre avait acquis par voie d'expropriation en vue de le faire démolir pour permettre la création d'une zone industrielle, ainsi que la somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts ; qu'à supposer même que la chambre de commerce et d'industrie ait été l'employeur de M. X... pendant la période susindiquée, la nature de son emploi ne le faisait pas participer directement à l'exécution du service public ; qu'ainsi le litige qui oppose M. X... à la chambre de commerce et d'industrie d'Elbeuf n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre de commerce et d'industrie d'Elbeuf et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 2 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel